Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines

JORF n°0265 du 16 novembre 2010

En vigueur depuis le 01/12/2022En vigueur depuis le 01 décembre 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 5

Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 1-1 du présent décret, après intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3du code minier ;

2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1° du II de l'article 1-1 du présent décret, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, selon le cas, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou à la société de caution mutuelle de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du II de l'article 1-1, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des opérations prévues au I de l'article 1-1.

Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.