Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines

JORF n°0265 du 16 novembre 2010

En vigueur depuis le 01/12/2022En vigueur depuis le 01 décembre 2022

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Article 4-3

Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

Création Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 5

I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes des autorisations mentionnées à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II.-Lorsque les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-2 du présent décret ont été totalement ou partiellement réalisées, ou lorsqu'il est fait application de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du même code, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de constitution de garanties financières.

Les décisions prises en application du présent II sont portées à la connaissance du garant par le préfet.