La mention : "Le pétrole lampant ne convient pas pour l'utilisation dans les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide" doit être apposée de manière lisible et indélébile sur les appareils distributeurs et emballages de pétrole lampant répondant aux spécifications définies dans l'article 2 ci-dessus.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2000 (NOR : ECOI0000580A), cette disposition est applicable dans un délai d'un mois à compter de la date de publication dudit arrêté.