Code minier (nouveau)

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 3 février 2017

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Article L611-1

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 2

Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1.


Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2024.