Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

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Article R133-6-3

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé par Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1.

Elle peut être assortie de prescriptions relatives :

1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;

2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;

3° Au type des capteurs utilisés ;

4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;

5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;

6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.

La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.