Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

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Article R133-6-2

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.

Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.