Article R133-6-2
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création Décret n°2022-1397 du 2 novembre 2022 - art. 1
L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.