Code de procédure pénale

En vigueur du 26/07/2009 au 12/02/2020En vigueur du 26 juillet 2009 au 12 février 2020

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Article D49-83

Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022

Modifié par Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 8

Les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la détention à domicile sous surveillance électronique dans un lieu qui n'est pas le domicile du condamné ;

Les dispositions de l'article D. 622-9 du même code déterminent les formalités relatives à la pose du dispositif de surveillance électronique.

Conformément aux dispositions de l'article D. 622-21 du même code, le contrôle et le suivi des mesures prévues à l'article 131-4-1 du code pénal sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.