Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/05/2007En vigueur depuis le 05 mai 2007

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Article D114-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 114-9 est fixé comme suit :

a) Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

b) Pour les prestations des branches famille, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

c) Pour les prestations des branches vieillesse, quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

d) Pour le recouvrement des cotisations et contributions, huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour l'application du présent article, le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, à la date du début de la fraude.