Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cent et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à trois cents et inférieur à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
4° Lorsque le nombre d'agents contractuels relevant d'un même niveau de catégorie est supérieur ou égal à cinq cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.