Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques

JORF n°0233 du 6 octobre 2019

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Modifié par Arrêté du 16 septembre 2022 - art. 1


Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre ou une même année de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.
Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :
1° Dans deux lieux de stage agréés ;
2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.
L'étudiant peut accomplir ce stage lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option précoce ou de la formation spécialisée transversale le prévoit ou dans le cadre d'un stage libre.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation dispensant des formations pharmaceutiques, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre ou une même année.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 septembre 2022 (NOR:ESRS2220725A), ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023 aux étudiants inscrits au diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière.