Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 15/08/2022En vigueur depuis le 15 août 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

L'avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er.