Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 15/08/2022En vigueur depuis le 15 août 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 15/08/2022Version en vigueur depuis le 15 août 2022

Modifié par Décret n°2022-1153 du 12 août 2022 - art. 26

I.-Pour les personnels d'enseignement, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 612-5 du code général de la fonction publique, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. Dans ce cas, la rémunération est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 19, le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé aux personnels d'enseignement en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au 3° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.