Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « volley-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0169 du 22 juillet 2008

En vigueur depuis le 01/10/2022En vigueur depuis le 01 octobre 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

Modifié par Arrêté du 27 juillet 2022 - art. 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


- justifier d'une expérience d'encadrement en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives ;

- justifier d'une expérience de pratiquant en compétition en volley-ball ou en beach-volley pendant au moins deux saisons sportives.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production d'une attestation d'encadrement en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le responsable de la structure concernée ;

- la production d'une attestation de pratiquant en compétition pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du volley-ball ou son représentant.


Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (NOR : SPOV2222337A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er octobre 2022.