Code du patrimoine

En vigueur du 27/12/1998 au 19/08/2015En vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • partie législative au JO du 24 février 2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
  • partie réglementaire au JO du 26 mai 2011 : décrets du 24 mai 2011 relatifs à la partie réglementaire du code du patrimoine n° 2011-573 (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2011-574 (livres Ier à VI) et annexe au décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et au décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine (livres Ier à VI).
  • partie réglementaire au JO du 13/02/2014 : décret n° 2014-119 du 11 février 2014 relatif au livre VII de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Dernière modification : 18 février 2014

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Article R545-40

Version en vigueur depuis le 06/08/2022Version en vigueur depuis le 06 août 2022

Modifié par Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 1

Le directeur général délégué de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois.


Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 26 du décret n° 2022-1121 (MICB2214761D).