Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 04/08/2022En vigueur depuis le 04 août 2022

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Article 242-5.01

Version en vigueur depuis le 04/08/2022Version en vigueur depuis le 04 août 2022

Modifié par Arrêté du 12 juillet 2022 - art. 2

Dispositions générales

I. - Sauf précision expresse contraire dans le présent chapitre, les navires visés par la présente division sont conformes aux dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge.

II. - Au minimum, les cas de chargement à prendre en compte sont les suivants :

a) Départ navire à pleine charge, consommables à 100 % ;

b) Arrivée navire à pleine charge, consommables à 10 %.

III. - Tout ballast permanent est disposé de manière à empêcher son mouvement intempestif, conformément à un plan approuvé par l'autorité compétente. Les informations relatives au ballast permanent sont consignées dans le dossier de stabilité du navire.

IV. - La flottabilité des superstructures fermées conformes à la règle 3 (10) (b) de la convention internationale sur les lignes de charge peut être prise en compte pour l'établissement des courbes GZ. Les superstructures et les portes qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la règle 12 de la convention ne peuvent pas être prises en compte.

V.-Toute expérience de stabilité effectuée en application du présent chapitre est conduite, et ses résultats sont dépouillés par un responsable qualifié, nommément désigné par le chantier ou l'exploitant.

Cette expérience de stabilité est effectuée en présence :


-d'un représentant de la société de classification habilitée en charge de délivrer le certificat de franc-bord ; et

-d'un représentant du centre de sécurité des navires compétent, pour le contrôle de la bonne exécution de l'expérience de stabilité.