Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 01/08/2022En vigueur depuis le 01 août 2022

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Article 12 bis

Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

Modifié par Décret n°2022-1093 du 30 juillet 2022 - art. 5

Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.