Article 24
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 2
Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :
1° Du congé de formation professionnelle mentionné l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet. Cette durée maximale est portée à cinq ans au profit du fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique ;
2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.