Article D357-28
Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-1356
du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.