Code du travail

En vigueur depuis le 01/06/2016En vigueur depuis le 01 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R7232-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 22

A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;

3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

4° La liste des sous-traitants ;

Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.


Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.