Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R123-208-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 5

La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration.

Le titulaire de la carte fait connaître à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre de métiers et de l'artisanat de région toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte.

La radiation du registre du commerce et des sociétés ou du Registre national des entreprises ne peut être sollicitée par l'intéressé que sur production d'un justificatif de restitution de sa carte auprès de l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée.


Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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