Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R123-310

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne inscrite au Registre national des entreprises remplit les conditions pour se prévaloir de la qualité d'actif agricole, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, l'inscription de la mention de cette qualité au Registre national des entreprises.

Lorsque la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole est informée de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise dirigée par un actif agricole, elle met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne immatriculée, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de régulariser sa situation dans le délai de trois mois. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, elle sollicite du teneur du Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, la suppression de cette mention.


En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.