Code des postes et des communications électroniques

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 54-15

Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Création Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identification électronique, connues publiquement ou dont l'exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l'utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre la certification du moyen d'identification électronique concerné. Cette suspension est prononcée jusqu'à l'intervention d'une décision d'abrogation de la certification ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l'article R. 54-14.