Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 17/07/2022En vigueur depuis le 17 juillet 2022

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Article 54-10

Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Création Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai de trois jours ouvrables après sa réception.

Le rapport d'évaluation fait état :

1° D'un avis motivé sur la conformité du moyen d'identification électronique au cahier des charges défini aux articles R. 54-16 à R. 54-27 ou au référentiel d'exigences mentionné à l'article R. 54-2 ;

2° Des activités d'évaluation réalisées ;

3° Des constats réalisés lors de l'évaluation et le cas échéant des non-conformités identifiées.