Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 30/03/2007En vigueur depuis le 30 mars 2007

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Article 54-9

Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Création Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement. Elle peut également demander, aux frais du fournisseur de moyen d'identification électronique, un complément à l'évaluation réalisée par le centre d'évaluation.