Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/04/2017En vigueur depuis le 01 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 54-7

Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Création Décret n°2022-1004 du 15 juillet 2022 - art. 1

Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 :

1° Le périmètre du service à évaluer et le type de certification visé ;

2° Les conditions d'accès du centre d'évaluation à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ;

3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ;

4° Le programme de travail du centre d'évaluation.