Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.
Toutefois, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage a été accompli prolonge d'un an le stage des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, qui doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 2026 (NOR : MENH2609426A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, sont applicables aux lauréats des concours, à compter de la session 2026.