Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/03/2014En vigueur depuis le 13 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R223-14

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Le directeur est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.

Il assure la gestion des budgets d'investissement, d'intervention et de gestion administrative et arrête notamment les états prévisionnels. Il procède à l'acquisition et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.

Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il peut recevoir délégation du conseil.