Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/03/2007En vigueur depuis le 23 mars 2007

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Article R223-5

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 223-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.

Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.

En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.