Article L3252-10
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 3
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.