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Article R328-4

Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7

L'agrément est accordé pour cinq années. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.