Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 25/06/2022En vigueur depuis le 25 juin 2022

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Article R328-6

Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.