Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 18/04/2015En vigueur depuis le 18 avril 2015

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Article R328-8

Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

Création Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7

I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


-la date de l'arrêté d'agrément ;

-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;

-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ;

-les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3.


II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :


-la date de signature du contrat et sa durée ;

-la liste des œuvres concernées ;

-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.