Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.
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Pendant la durée du contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, la personne détenue perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire.
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