Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

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Article A43-5

Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

Modifié par Arrêté du 20 juin 2022 - art. 3

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


IA. ¹

150

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA. 4

925

IA. 5

370

IA. 6

25

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.