Code de commerce

En vigueur depuis le 12/07/2014En vigueur depuis le 12 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R743-139-9

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 81

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec le code de déontologie et les règles professionnelles.

Si, vingt jours après sa saisine, par tout moyen permettant de conférer date certaine, le Conseil national n'a pas adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.


Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.