Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/12/2021En vigueur depuis le 25 décembre 2021

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Article 1635 quater C

Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

Création Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 1

Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.


Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.