Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

JORF n°0016 du 20 janvier 2018

En vigueur depuis le 05/06/2022En vigueur depuis le 05 juin 2022

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Article 39

Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022

Modifié par Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission consultative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires. Sous réserve des règles définies à l'article 40, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.