Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

JORF n°0016 du 20 janvier 2018

En vigueur depuis le 05/06/2022En vigueur depuis le 05 juin 2022

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Article 43

Version en vigueur depuis le 05/06/2022Version en vigueur depuis le 05 juin 2022

Modifié par Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission consultative paritaire change d'établissement, ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger pour la commission au titre de laquelle il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code de la fonction publique au sein du même département.