Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 08/07/2022En vigueur depuis le 08 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R513-6-1

Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-766 du 2 mai 2022 - art. 2
Création Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 513-10, lorsque la société de crédit foncier a recours à des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, ces instruments financiers doivent constituer une exposition sur un établissement de crédit bénéficiant au moins du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.

Si elle identifie des problèmes de concentration potentiels importants du fait de l'application des exigences relatives au premier et au deuxième échelon de qualité de crédit mentionnées au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation de l'Agence bancaire européenne, autoriser les sociétés de crédit foncier à avoir recours à des instruments financiers qui constituent une exposition sur un établissement de crédit qui relève du troisième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 511-44.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-766 du 2 mai 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 8 juillet 2022.