Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail

JORF n°0196 du 23 août 2008

En vigueur du 18/05/2022 au 01/08/2026En vigueur du 18 mai 2022 au 01 août 2026

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Article 11

Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 31

Les établissements déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 10 du présent décret, au II de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 mai 2005 et aux articles L. 422-1 et L. 423-14 du code général de la fonction publique. Ils produisent à cette fin un rapport d'exécution annuel de l'effort de formation mis en œuvre. Ce rapport est présenté au comité technique d'établissement. Un arrêté du ministre en charge de la santé en précise le contenu.

Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, ce dernier délivre un reçu libératoire.