Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 5134-20, L. 5134-35 et L. 5134-65 du code du travail

JORF n°0196 du 23 août 2008

En vigueur du 18/05/2022 au 01/08/2026En vigueur du 18 mai 2022 au 01 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 34

Version en vigueur du 18/05/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 18 mai 2022 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 55
Modifié par Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 31

Le temps passé par le fonctionnaire en congé de formation professionnelle est compté au titre de l'ancienneté et entre en compte lors du calcul minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les périodes passées par l'agent contractuel en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu à l'intéressé et sont prises en compte dans le calcul de ses droits à pension.