Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

JORF n°0037 du 13 février 2009

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Article 13

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Modifié par Décret n°2022-813 du 16 mai 2022 - art. 15

Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité du public vaut autorisation tacite.