Code général des impôts

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article 1414 B

Version en vigueur du 07/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 mai 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation accordée en application de l'article 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.

Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 30 de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021.