Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/02/2024En vigueur depuis le 05 février 2024

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Article R544-3

Version en vigueur du 30/04/2022 au 05/02/2024Version en vigueur du 30 avril 2022 au 05 février 2024

Modifié par Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 - art. 1

I.-Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.

II.-Par dérogation au I, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3 :

1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ;

2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ;

3° L'organisme débiteur des prestations familiales notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical au demandeur.