Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2015En vigueur depuis le 08 mai 2015

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Article R422-65

Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 14

Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l'examen.


Se reporter aux conditions d'application et de vigueur prévues à l'article 16 du décret n° 2022-710 du 27 avril 2022.