Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R422-58

Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 6

La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou par la plainte d'une personne s'estimant lésée par le manquement d'un conseil en propriété industrielle à ses obligations.

La saisine ou la plainte sont envoyées à l'attention du président de la chambre de discipline, à l'adresse du secrétariat de la chambre de discipline au siège de l'Institut national de la propriété industrielle. L'acte de saisine est notifié au conseil en propriété industrielle concerné. Le secrétariat transmet une copie de l'acte de saisine au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.


Se reporter aux conditions d'application et de vigueur prévues à l'article 16 du décret n° 2022-710 du 27 avril 2022.