Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 29/01/2017En vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article R422-58-1

Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022

Création Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 7

A la réception d'une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le manquement allégué ayant fait l'objet de la plainte n'a pas déjà fait l'objet d'une telle procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle-ci se déroule selon les modalités prévues au règlement intérieur mentionné à l'article R. 422-9. Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l'article R. 422-58-2.


Se reporter aux conditions d'application et de vigueur prévues à l'article 16 du décret n° 2022-710 du 27 avril 2022.