Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R351-43

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1

L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.