Code de la mutualité

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article A421-8

Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Création Arrêté du 22 avril 2022 - art. 1

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres qui participent à la réunion de la commission par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.