Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article 9

Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.